CHAMBRE CRIMINELLE - COUR DE CASSATION – MANDAT D’ARRET EUROPEEN – MOTIFS DE REFUS

CHAMBRE CRIMINELLE - COUR DE CASSATION – MANDAT D’ARRET EUROPEEN – MOTIFS DE REFUS

Publié le : 06/09/2024 06 septembre sept. 09 2024
Source : www.courdecassation.fr
Le 6 mars 2024, sur pourvoi du Cabinet DANJOU & Associés, et avec le concours du Cabinet aux conseils CELICE TEXIDOR PERIER, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, pour deux motifs, cassé un arrêt de la chambre de l’instruction près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui ordonnait la remise d’une personne, condamnée à 18 mois d’emprisonnement, aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d’une procédure de mandat d’arrêt européen.

En effet, le Cabinet DANJOU & Associés sollicitait d’une part, le refus de la remise de l’intéressé sur le fondement de l’article 695-22-1 du code de procédure dès lors qu’il n’avait pas été touché par une citation en vue de comparaître à l’audience et d’autre part, le refus de la remise sur le fondement de l’article 695-24 2 ° du code de procédure pénale, dans la mesure où il était de nationalité française et qu’il demandait expressément à purger sa peine en France.

Le 31 janvier 2024, la chambre de l’instruction avait accédé à la remise de l’intéressé aux motifs que celui-ci n’avait pas relevé appel de la décision de condamnation et que son installation dans les Alpes-Maritimes et sa stabilisation professionnelle étant récentes, ladite remise ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a suivi l’argumentation du Cabinet en considérant d’une part que les motifs avancés par la chambre de l’instruction étaient insuffisants pour s’assurer que l’intéressé a été informé, de manière effective et non équivoque, et en temps utile, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision soit rendue à son encontre en cas de non-comparution, ni n’ayant reçu notification de cette décision, il a été expressément informé de son droit d’en relever appel, et d’autre part que les juges du fond, après avoir constaté que l’intéressé était de nationalité française, devait vérifier si l’Etat d’émission envisageait de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entendait susciter une telle demande en application de l’article 728-34 du code de procédure pénale.
En l’absence de ces vérifications, l’arrêt a été cassé pour ces deux motifs.
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